La législation sur la sécurité routière
Les infractions prévues en matière de sécurité routière sont contenues dans le Code de la route, la loi sur le transport et le Code Pénal. Ceci en appui aux 09 conventions, 06 lois, 09 décrets, 14 arrêtés, 07 décisions et 06 circulaires. Pour ce qui est du Code de la route et du Code pénal, les infractions sont déclinées en contraventions de 1ère, de 2ème, de 3ème et 4ème classe.
Le Code Pénal en son article 362 classe les contraventions et définit les amendes y afférentes.
1ère classe,
Sont considérées comme fautes méritant une contravention de 1ère classe, le défaut d’extincteur dans un véhicule, la conduite avec des roues usées, les ballets d’essuies glaces endommagés, etc. Pour ces cas, le contrevenant est passible d’une amende de 200 à 1200 francs.
2ème classe
Le dépassement sur la voie la plus à gauche sur une chaussée à plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens, le défaut de la plaque de constructeur pour un véhicule remorque, le non-respect des règles relatives au convoi, entre autres, constituent des contraventions de 2ème classe. A ce niveau, l’amende applicable va de 1400 à 2400 francs.
3ème classe
Les contraventions de 3ème classe dont l’amende encourue va de 600 à 3600 francs sont l’absence de pré signalisation en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, l’arrêt interdit, le chargement débordant, le défaut d’avertissement sonore, le défaut de boîte à pharmacie, le refus ou le défaut de la ceinture de sécurité, etc.
4ème classe
Les contraventions de 4ème classe comportent la plus lourde peine. Ainsi, outre l’amende qui va de 4000 à 25000 francs, les contrevenants risquent une peine d’emprisonnement de 05 à 10 jours ou l’une de ces 02 peines seulement. Il s’agit du défaut de permis de conduire, du défaut de capacité, des bagages mal arrimés, de l’imprudence accrue à l’approche ou au franchissement des passages à niveau, du non-respect de la signalisation routière, etc. Ces contraventions peuvent donner lieu à des amendes forfaitaires et ne sont alors connues par les tribunaux qu’en cas de contestation. Les activités dangereuses, la conduite en état d’ivresse, la maladresse, la négligence, l’imprudence ou l’inobservation des règlements qui causent un homicide ou une blessure involontaire, l’obstruction de la voie publique par une construction ou par l’exploitation d’un terrain adjacent sont des infractions sur la voie publique considérées comme des délits par la loi. A ce niveau, la responsabilité pénale ou civile de l’auteur peut être engagée.
Source :
https://minjustice.cm/securite-routiere-il-faut-agir/

Douala, 26 avril 2025
Jacques Ndéby
www.ndeby.org